B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
31. L’électeur vote dans la section où il a son domicile professionnel pour le ou les candidats de sa section. Dans le cas d’une alternance en application de l’article 14 du présent règlement, il vote pour un candidat de la section visée par l’élection.
L’électeur ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Québec vote dans la section dont il est membre.
Décision OPQ 2023-777, a. 31.
En vig.: 2024-01-18
31. L’électeur vote dans la section où il a son domicile professionnel pour le ou les candidats de sa section. Dans le cas d’une alternance en application de l’article 14 du présent règlement, il vote pour un candidat de la section visée par l’élection.
L’électeur ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Québec vote dans la section dont il est membre.
Décision OPQ 2023-777, a. 31.